Quelques observations sur La CNCTR…

Attention : je ne suis pas expert du droit, ce qui suit est potentielle une lecture erronée du projet de loi sur le renseignement.

Je remercie par avance les juristes qui passeront sur ce billet de corriger, si besoin est.

Le projet de loi sur le renseignement tuera la CNCIS pour créer la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Qu’est-ce que ça sera ?

La CNCTR sera composée de 9 membres :

  1. Deux députés et deux sénateurs
  2. Deux membres ou anciens membres du Conseil d’Etat
  3. Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur générale de la Cour de cassation.
  4. Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommés sur proposition du président de l’ARCEP.

Point positif : la CNCTR dispose de plus de membres que la CNCIS actuelle, composée de trois membres.

Le rôle de la CNCTR sera identique à celui de la CNCIS : vérifier que les différents services de renseignement ne dépassent pas le cadre de la (future) loi, ni n’utilisent des moyens inappropriés à la situation. La CNCTR peut se voir saisie par « toute personne ayant un intérêt direct et personnel » dans une affaire.

Elle peut aussi s’autosaisir de dossiers afin de procéder elle-même à un contrôle des moyens mis en œuvre pour arriver à une certaine finalité, définie elle aussi par la loi sur le renseignement.

Point positif à nouveau : la CNCTR peut être saisie et peut s’autosaisir d’un dossier.

Pour pouvoir prendre une décision, il faudra au moins quatre membres présents sur les neufs prévus, Article L. 832-3. Première fausse note pour moi : quatre, sur neuf, ce n’est pas la majorité absolue. La CNCTR pourra donc prendre un avis et ce même si plus de la moitié de ses membres sont absents.

Si ce choix s’explique facilement (il faut que la CNCTR puisse avancer et ce même si elle n’est pas complète), je regrette qu’il ne faille que quatre membres sur les neuf pour pouvoir prendre une décision.

En cas de réclamation formulée à la CNCTR, et après analyse de la réclamation par cette dernière, si elle constate une irrégularité elle « procède conformément aux dispositions de l’article L. 821-6. »

Que dit cet article ?

Actuellement, voici la proposition faite pour cet article :

« Si la commission estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance des dispositions du présent livre ou qu’une technique de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance des mêmes dispositions, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut, à la majorité absolue de ses membres, décider de saisir le Conseil d’Etat.

Pour traduire : si la CNCTR est saisie afin de vérifier la bonne application de la loi et que cette CNCTR se rend compte que la loi n’est pas respectée, elle n’adresse qu’une recommandation pour que cela cesse. Par la suite, si les réponses ne sont pas satisfaisantes, elle sera en capacité de saisir le Conseil d’Etat, reconnu comme compétent pour la suite… mais ça prend du temps, beaucoup de temps.

Une recommandation n’a « aucun poids », la personne à qui la recommandation est faite n’est pas tenue de la suivre.

Si la CNCTR constate une irrégularité dans les techniques de renseignement, pourquoi ne pas faire une obligation d’arrêt des techniques utilisées ?

Ce trouve ce passage assez léger, une simple recommandation ne me semble pas appropriée. N’étant pas spécialiste du droit je me trompe peut-être, mais je trouve que c’est assez important comme point : les moyens mis en œuvre pour faire un recours ne me semblent pas adaptés, face aux moyens disproportionnés de la surveillance.

La problématique est d’autant plus importante que le projet de loi fait référence à cet article L. 821-6 à chaque réclamation ou chaque observation de la CNCTR.

La surveillance face à une petite recommandation.

Pour finir, bien que la CNCTR soit composée de neuf membres, soit six de plus que la CNCIS, les moyens mis en œuvre pour qu’elle puisse faire son travail ne me semblent pas appropriés également.

Est-ce que ces personnes seront compétences pour remplir leurs missions ?

Est-ce que les moyens mis à la disposition de la CNCTR seront suffisants ?

N’y-a-t-il pas un risque de débordement de la CNCTR ? Qu’elle ne soit qu’une excuse pour se défausser, un « cache sexe », un peu comme avec la CNCIS ?

Si des députés me lisent (et je sais que certains me lisent…), je suis ouvert à toute forme d’échange et de débat constructif autour du sujet, ici, par mail ou au téléphone en cas de besoin.

8 réflexions au sujet de « Quelques observations sur La CNCTR… »

  1. Prétendre qu’il ne faut pas de mesures législatives et réglementaires pour se donner les moyens d’investigation matériels et humains afin de contenir ce fléau islamique, serait une absurdité. En l’occurrence, l’incohérence réside non pas dans le fond, mais dans la forme empruntée par le pouvoir.
    Mais que ces moyens se retournent contre les libertés citoyennes, violent la confidentialité des sources de la presse ainsi que de l’intimité des gens ordinaires, voire risquent de s’immiscer dans les secrets de fabrication technologiques et industriels parce que ces indiscrétions rendues trop faciles sont toujours caution à des fuites, c’est la France elle-même qui bascule tout entière dans une dérive autocratique, un césarisme invisible où plus rien ne saurait être protégé. Le terrorisme islamique ne se contente pas de tuer des gens au hasard, il instille dans les populations une anxiété permanente, notamment lors de contrôles ponctuels ou aléatoires partout où est le risque… et le risque est partout.
    Lorsque les citoyens français sont filmés par des caméras dans la rue, le métro ou dans les administrations, ce regard numérique et impersonnel ne suppose pas un viol de leur intimité, et cela est généralement égal à quiconque n’a rien à se reprocher. Mais examiner sans permission et secrètement la vie privée des gens intègres, importants ou pas, disposant d’un pouvoir, d’un savoir ou non, au téléphone ou dans leur ordinateur, cela est une autre affaire et constitue une véritable rupture avec les droits fondamentaux, sachant que ces renseignements peuvent servir bien d’autres intérêts que ceux pour lesquels ils sont autorisés. Sans l’arbitrage d’un juge de l’ordre judiciaire, de son autorisation ou de sa consultation auprès des fonctionnaires du Renseignement, c’est tout un pan de notre démocratie qui s’effondre.
    Puis encore, ce terrorisme fanatique coûte cher au contribuable qui doit investir sur sa feuille d’impôt pour la sécurité nationale. Ce terrorisme là ajoute également, et pour les mêmes raisons, une plus-value sur tous les produits de consommation. De surcroît, ce fléau islamique anéantit indirectement nos droit à la vie privée, au secret des nos conversations, ajoute à la censure des journalistes, des essayistes, des intellectuels, etc. Alors pourquoi cette loi si c’est pour se la retourner contre soi-même ? Non, aux allégations de Monsieur Valls, il ne s’agit pas ici de craintes absurdes de la part des opposants à ce texte comme il fut subodoré par le patron de Matignon, mais d’une réflexion qui manque à son analyse, un grave manquement qui fera date dans l’histoire, car la France, par ce biais dont les effets sont encore invisibles, ouvre la voie à un État policier.
    Rappelons qu’il existait déjà un outil de surveillance opérationnel, dédié à la vigilance et au contrôle autour des investigations secrètes menées par les agents assermentés du Renseignement sous l’autorité du ministère de l’Intérieur : la CNCIS. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui était une Autorité administrative indépendante (AAI), fut instituée à l’article 13 de la loi n° 91-464 du 10 juillet 1991, puis fut codifiée en 2012 dans le Livre II du Code de la sécurité intérieure, agissait en amont des procédures de renseignement. Sa composition relevait autant de la Présidence élyséenne, que du Conseil d’État et de la Cour de cassation, ainsi que d’une représentation égale des deux chambres.
    Sa mission avait pour but de vérifier la légalité des demandes d’autorisation d’interception des communications (écoutes téléphoniques non judiciaires, prérogative étendue en 2003 aux interceptions de toute nature réputées d’urgence absolue). Or, sous l’empire de la nouvelle loi (Projet de loi n° 2669), la CNCIS fut dissoute (article 13 de la loi susvisée). C’est à présent la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) qui prend le relai (article L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure), mais en aval des dispositifs d’enquête, ce qui fait toute la différence entre ces deux institutions.
    Le président de la CNCIS alors en place courant 2014-2015, Jean-Marie Delarue, avait lui-même déjà formulé des réserves quant au risque de violation des droits privés qui, selon lui n’ont rien d’abstraits ; ainsi l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances téléphoniques, par lettre ou électronique, la préservation de la vie intime, etc. Toujours selon ce haut fonctionnaire, il n’y a aucune raison pour qu’un policier aille voir ce que fait le citoyen honnête cher lui, a fortiori lorsque celui-ci partage sur des réseaux sociaux des évènements licites (manifestations, adhésion à un parti ou un dogme…), des clichés photographiques, ou encore des opinions (travail, santé, loisirs, sexualité…). À croire l’argumentation des promoteurs de cette loi, nous serions le seul pays occidental à ne pas avoir mis en place un espion dans chaque foyer. C’est ainsi que nous trouvons dans l’exposé des motifs, ce passage qui n’est que contrevérité et une pitoyable tentative pour convaincre les plus crédules :
    « Dans un rapport d’information présenté en 2013 sur le cadre juridique applicable aux services de renseignement, les députés Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère ont recensé les lacunes de notre droit et démontré la nécessité urgente d’y remédier : “Alors qu’il compte parmi les plus anciennes des nations démocratiques, notre pays est également le dernier à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté” ». Où sont les sources d’une telle affirmation ? Quelle étude pourrait étayer une parelle assertion ? Doit-on avaler sans discuter de tels propos parce que émanant d’une autorité politique supposée incapable de mentir ?
    C’est un peu comme un jeune élève en classe de CE1 qui revendique un androïde pour forcer le tiroir-caisse de ses parents, et qui pour ce faire prétexte qu’il est le seul dans sa classe à ne pas en avoir ! Voilà bien un mensonge aussi puéril que pathétique de la part d’un législateur qui n’a toujours pas compris la différence entre un État qui accepte que l’autorité judiciaire soit présente dans les fonctions régaliennes de l’Exécutif, de celui qui exerce les mêmes pouvoirs, avec les mêmes moyens, mais se refuse à tout contrôle prétorien à dessein de gouverner seul et sans risque d’entrave dans ses décisions de police et/ou de défense. En outre, peut-on désigner l’action d’une surveillance rapprochée de tous les citoyens français sans distinction, qu’ils soient honnêtes ou habités d’intentions terroristes, « d’un cadre normatif adapté » ?
    Jusqu’à l’extension d’un livre VIII du Code de la sécurité intérieure, sur autorisation hiérarchique, la délivrance d’un mandat ou d’une commission rogatoire sur la demande d’un enquêteur, le délai aller-retour de cette autorisation réclamait de quinze jours à trois semaines, contre quelques minutes pour une procédure d’urgence auprès de la CNCIS. Cela ne suffisait-il pas ? Or, à présent, ce délai d’analyse et d’autorisation sur le bien-fondé d’une écoute ou d’une surveillance électronique n’aura plus court. De sorte que tout sera désormais possible, sans restriction ni contrôle, puisque, entre la chaîne de commandement jusqu’à l’exécution, ce contrôle ne se fera plus, ou éventuellement a postériori, auprès de la CNCTR (article L. 821-1 du Code de la sécurité intérieure). Rappelons que cet organe fonctionne uniquement dans la confidentialité des couloirs de l’Exécutif, en encore si cela venait à se savoir !
    En légalisant des pratiques illégales de surveillance, cela revient à ouvrir la boîte de Pandore, et de facto, ce qui relevait de l’exception avec la loi de 1991 susvisée, deviendra généralisé sans distinction ni contrainte, autant dire sans le soucis d’épargner une population étrangère au terrorisme ou suspectée de crime pédopornographique. Les dispositifs, comme IMSI-catcher (système mobile d’interception de données d’un téléphone) seront viabilisés de façon aléatoire, et non ciblées. De sorte que des gens qui n’ont rien de malhonnête, seront, selon l’expression du Président de la CNCIS : « pris dans la nasse ». Suivant l’exposé des motifs, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 a rappelé que la « fonction de connaissance et d’anticipation » était un élément fondamental de la stratégie de sécurité nationale et la « condition de décisions libres et souveraines ». Mais en légalisant des pratiques illégales, cela revient – par analogie – à légaliser des drogues dures ! Quid de l’État de droit ?

  2. Surveillance électronique (micro-ondes dirigées) par satellite US (NSA, CIA)
    Fréquences/ Ondes handicapantes et/ou incapacitantes ciblées.
    Harcèlement/harassement électronique quasi permanent.
    Kidnapping mental électronique à distance par satellite /Trafic humain
    (« camp de concentration électronique » voir référence ci-dessous).

    Madame, Monsieur,

    Je voudrais attirer votre attention sur un système de localisation et de poursuite avec des actions par des armes à énergie électromagnétique. Ces abus gravissimes dus à l’utilisation frauduleuse de ce matériel n’atteignent plus depuis longtemps aux USA et évidemment en Europe, la gravité que l’on retrouve en France…Je tiens à rappeler qu’il y a une législation et une réglementation pour la surveillance par satellite US (Patriot Act, FISA et FISA Extensions Act *)…Elle doit être respectée partout. Il s’agit évidemment de surveillance seulement sans déploiement de toutes les aberrations et voies de fait mentionnées ci-dessus (répression par satellite) qui ont encore été aggravées.

    En conclusion, je suis un prisonnier (politique) du système électronique et informatique de détention/répression mentale arbitraire en tout lieu, en raison de montages développés antérieurement avec financement extrêmement coûteux non budgétisé (tours de passe-passe : prélèvement à la source, avant loi de finance) : pas de raison notifiée par une administration, jamais fiché antérieurement à la DST ou aux RG, état de droit toujours bafoué et je demande ma libération.. La dangerosité de ces procédés est toujours accrue. La précision du repérage/balisage des personnes peut être chirurgicale ou mieux et sans échec, l’ énergie des ondes/fréquences incapacitantes est de plus en plus intense et/ou focalisée .

    Sincèrement à vous.

    J.VUILLOD 10 rue des sapins 38360 Sassenage/Grenoble
    Ingénieur de recherche CNRS retraité ,76 ans. E-mail : jac.vuillod@yahoo.fr

    P.S.1. * FISA: Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978/ FISA Extensions Act of 2011
    (Public Law 112-3)

    P.S.2. Ces voies de fait avec notamment « pilonnage acoustique » systématique (armes acoustiques satellitaires ) ont démarré en Janvier 1989 (PV Gendarmerie de Grenoble en 1993) avec des périodes d’accalmie et de recrudescence (c’est le cas actuellement)…
    Elles ne sont pratiquées ainsi nulle part ailleurs sur la planète..

    Références, voir notamment :

    Surveillance électronique de la NSA: John St. Clair Akwei vs NSA, Ft Meade, MD, Dec. 1991 (nombreuses réferences), et Nexus mag. April 1996, web site :
    John St. Clair Akwei vs. NSA, Ft. Meade, MD, USA – Whale
    Remarque: Il est fait mention dans ce document de justice d’Akwei, alors officier de la NSA, (Civil Action, Courthouse in Washington D.C. en 92 ) que des personnes voudraient évidemment que ces actions criminelles liées à ces surveillances relèvent de maladies mentales (paragraphe 1)…

    The shoking Menace of Satellite Surveillance John Fleming in the US, Pravda, 14 July 2001 et The War of All against All, site web ( résumé ): http://www.rense.com/general11/satl.htm

    Electromagnetic Weapons and Human Rights, Peter Philips, Lew Brown and Bridget Thornton, July 7, 2008 (note: dérapages souvent monnayés…)
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9524

    The electronic concentration camp, initialement écrit par Steven DeLeno, Perf2, vol2, 1992, Mutation Research journal,June 1994, puis réactualisé,web site : http://www.pd.org/topos/perforations/perf2/el-con-camp.html

    Acoustic weapons, Jurgen Altmann
    http://www.princeton.edu/sgs/publications/sgs/pdf/9_3altmann.pdf
    (In France these acoustic weapons are « obtained » with US means)

    Mots clefs /Expressions clefs :
    Armes électromagnétiques High Tech. Surveillance avec écoute et visionnement à distance avec zoom/imagerie spatiale (grandes oreilles, « remote viewing ») .
    Ligne satellitaire, repérage ou positionnement avec « tracking » (sur toute la planète, évidemment).
    Surveillance à travers mur (²through wall²), kidnapping mental total à distance…
    Armes aux micro-ondes très pénétrantes, armes psychotroniques (parfois dites non-létales), armes invisibles (certaines audibles).
    Armes à énergie dirigée anti-personnelles, ondes incapacitantes, ²assassinat à distance².
    Harcèlement /harassement électronique aux micro-ondes; Espionnage mental par satellite. Suivi des pensées (« psychic spying » avec interactivité audible/perceptible, dans le but de harcèlement) .
    Lavage de cerveau et ²torture² aux micro-ondes, manipulations mentales satellitaires à distance.
    Armes acoustiques, acoustique dirigée, hétérodyne acoustique, sonorisation subliminale, infrasons très toxiques…
    Trafic d’armes électromagnétiques/Trafic humain (réalisé à l’insu ou non des personnes et trafic dans des fichiers d’officine). Asservissement et tyrannie par satellite (manipulations par sonorisation ciblée).

    1. Malheureusement, lorsque les Français réaliseront la gravité de ce qui leur arrive, en particulier avec la promulgation de la loi relative au Renseignement, parue au JORF au moment ou la moitié de la France est en repos, autant dire lorsqu’il n’y a plus d’écho à cette monstruosité qui vient désormais saper notre intimité, il sera vraisemblablement trop tard. Je ne souhaite pas de révolution, je ne souhaite pas non plus que l’Islam poursuive sa lutte armée sur notre territoire pour annihiler notre démocratie et l’esprit laïc qui nous honore, mais je souhaite en échange, que les Français reprennent goût à faire travailler leur faculté de discernement, avec une pincée de lucidité et un soupçon d’honnêteté. En tout état de cause, merci pour votre approche très imagée autour de ce big brothers à la française.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.