Jeudi 23 Juillet 2015, 22h30. La nouvelle tombe : le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2015-713, relative à la loi sur le renseignement.
Ladite décision est une réponse aux trois saisines, celle du Président de la République, celle du président du Sénat et celle des députés de l’Assemblée nationale.
Cette décision, composée de 93 « Considérant », est accompagnée d’une censure partielle de la loi sur le renseignement, explications partielles.
Que dit la décision ? (ndlr : ce n’est pas sexy, mais c’est la loi)
Le Conseil des sages censure :
L’article L. 821-6
L’article en question autorisait, en cas d’urgence liée à une menace imminente, l’installation des dispositifs techniques pour collecter des données sans aucune autorisation préalable. Il faudra donc, dans ces cas d’urgences, obtenir l’autorisation préalable d’installer ces dispositifs techniques. Il ne sera pas nécessaire de passer par la CNCTR, le « garde-fou » des services de renseignement mais il faudra au moins l’aval du Premier ministre ou d’une personne faisant autorité.
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 821-7
« L’article L. 821-6 n’est pas applicable, sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle. »
L’article L. 821-6 étant déclaré contraire à la constitution, la dernière phrase de l’article L. 821-7 n’a plus de raisons d’exister, elle tombe donc naturellement.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 832-4.
« Ces crédits sont inscrits au programme “Protection des droits et libertés” de la mission “Direction de l’action du Gouvernement” ».
Pour faire plus explicite, le Conseil constitutionnel a censuré le budget de la CNCTR. Ce budget ne pourra plus relever des crédits du gouvernement, ce qui fait qu’il ne sera plus visible dans la loi de finance.
« les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1 » figurant au troisième alinéa de l’article L. 833-2 »
« 2° Dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ; »
L’article L. 854-1 définit les mesures de surveillance internationale, le Conseil constitutionnel censure donc la disposition qui refusait à la CNCTR l’accès aux données issues de la surveillance internationale.
« les mots : « et L. 821-6 » figurant au septième alinéa de l’article L. 833-9 »
L’article L. 833-9 demande à la CNCTR de créer, chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité. La censure du Conseil porte sur la publication des situations d’urgence dans ce rapport. Pour faire plus simples, les procédures liées aux situations d’urgence ne figureront pas dans le rapport annuel de la CNCTR.
Reste à espérer que toutes les situations ne seront pas « urgentes », sous peine d’avoir un rapport vide.
« les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code, » figurant au premier alinéa de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure »
Si votre serviteur comprend bien ce point, il s’agit de déclarer que le Conseil d’Etat sera compétent pour les mesures de surveillance internationale, le premier alinéa de l’article L. 841-1 était, avant :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code, le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. »
Il devient, après censure du Conseil constitutionnel :
« Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. »
« l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure »
L’article L. 854-1 fait référence aux mesures de surveillance internationale. Le Conseil constitutionnel déclare ces mesures contraires à la constitution et censure l’article dans son ensemble.
La question est la suivante : qu’est-ce qui est prévu à l’international, puisque les dispositions de surveillance à l’international sont censurées ? Le gouvernement va-t-il écrire quelque chose pour définir un cadre légal ? Est-ce que nous allons nous retrouver dans une situation alégale, c’est-à-dire non prévue par la loi ?
« à l’article 10, les mots : « et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure » figurant à l’article L. 773-1 du code de justice administrative »
Ce passage fait référence aux mesures de surveillance internationale, puisque ces mesures sont déclarées contraires à la constitution, elles tombent et l’article 10 de la loi sur le renseignement est modifié.
« le paragraphe IV de l’article 26 »
Le paragraphe IV de l’article 26 dit :
« L’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’État prévu à l’avant-dernier alinéa du I du même article, et au plus tard le 31 mars 2016. »
L’article L. 854-1 faisant référence aux mesures de surveillance internationale, ce dernier étant contraire à la constitution, le IV de l’article 26 n’a plus de raisons d’exister, il est déclaré contraire à la constitution par les sages du Conseil.
Le Conseil des sages déclare conforme :
L’article L. 811-3
Cet article définit les finalités de la loi sur le renseignement, elles sont donc déclarées conformes à la constitution, pour rappel, les finalités sont :
« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 8° 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
L’article L. 811-4
L’article L. 811-4 autorise l’accès aux techniques du renseignement à d’autres services que ceux mentionnés par la loi relative au renseignement. D’autres services pourront donc accéder aux techniques des services du renseignement.
L’article L. 821-1
L’article L. 821-1 autorise la mise en œuvre, sur le territoire national, des techniques des services de renseignement.
L’article L. 821-5
L’article L. 821-5 autorise, en cas d’urgence absolue, à se passer de l’avis de la CNCTR. Il sera donc possible de mettre en place des dispositifs du renseignement sans demander, au préalable, l’avis de la commission.
L’article L. 821-7
L’article L. 821-7 fait un point particulier sur les parlementaires, magistrats, avocats ou journalistes, ils ne peuvent « être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l’exercice » de leur mandat ou de leur profession.
Le Conseil déclare donc conforme cette disposition, la suite de l’article L. 821-7 explique qu’il sera possible de les mettre sous surveillance, dans des conditions très particulières et un peu plus encadrées que les autres professions.
L’article L. 822-2
L’article L. 822-2 définit les temps de conservation des données ainsi que leur temps de destruction, selon le type de données ou le début de leur date d’exploitation.
Ainsi, les données chiffrées collectées pourront être conservées pendant six ans, le délai court à compter de leur déchiffrement.
L’article L. 831-1
L’article L. 831-1 définit la composition de la Commission Nationale du Contrôle des Technique de Renseignement, la fameuse CNCTR.
Le surplus de l’article L. 841-1
Le surplus de cet article est le suivant :
« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »
Le Conseil Constitutionnel déclare donc conforme la procédure de recours de la loi relative au renseignement. Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure pourra saisir le Conseil d’Etat.
Il valide donc le recours à une autorité administrative en lieu et place d’une autorité judiciaire.
Les articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6
Ces articles édictent les techniques des services du renseignement, ils autorisent le traitement et la collecte des données de connexion, la mise en place des « boites noires », de la collecte d’informations en temps réel, de traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
L’article L. 852-1
L’article L. 852-1 autorise la mise sous surveillance, sous certaines conditions, d’une ou de plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par une autorisation de surveillance.
La suite de l’article, au II, autorise la mise en place d’IMSI Catcher, des équipements de captation de données sur les réseaux mobiles.
Les articles L. 853-1, L. 853-2, L. 853-3
L’article L. 853-1 autorise, s’il n’existe aucun autre moyen légalement autorisé, à installer des équipements de collecte d’informations dans une sphère privée, ceci « permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé »
Le 853-2 quant à lui, autorise l’installation de Keylogger ou Screenloggers (EN), afin d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, « telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels »
L’article L. 853-3, enfin, autorise la mise en place de moyens de collecte de données dans des véhicules ou lieux privés, y compris les lieux d’habitation.
Enfin, pour les articles L. 773-2, L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6 et L. 773-7
je ne m’estime pas assez compétent pour les expliquer, je préfère donc inviter à faire vos propres recherches et à commenter ici, j’ajouterai vos entrées dans l’article.
Vous pouvez retrouver la décision du Conseil constitutionnel ici.
Vous pouvez retrouver la dernière version du texte de la loi relative au renseignement ici.
Attention, ma grille de lecture est peut-être fausse, je n’ai pas la prétention de maîtriser la loi, si vous constatez des erreurs, signalez-les.
Je n’ai abordé ici que les décisions, c’est-à-dire la fin du verdict présenté par le Conseil constitutionnel. Marc Rees, de Next Inpact, publiera dans lundi une étude complète, étude que je vous invite à lire dans le détail avant de la partager (et vous la partagerez).